N-3, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires

Texte complet
22. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 20, le secrétaire lui transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis à l’effet qu’il dispose d’un nouveau délai de 90 jours à compter de la réception de ce deuxième avis pour s’y conformer et en fournir la preuve. Une pénalité de 500 $ lui est alors imposée pour ne pas avoir remédié à son premier défaut dans le délai imparti.
Décision 08-02-18, a. 22.